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Ingérence et droit international : l’exemple des États-Unis et de l’Ukraine

OPINION. En théorie, le droit international interdit de s’immiscer dans les affaires des autres. Mais comme l’illustre le cas des États-Unis et de l’Ukraine, certains États ont une conception toute singulière du principe de non-ingérence.

/2021/07/DROIT_INTERNATIONAL_INTERVENTIONISME

L’immixtion du leader turc Erdogan dans les affaires intérieures françaises au sujet du projet de loi sur le séparatisme, dont Front Populaire s’est fait l’écho le 14 mai dernier, a suscité maints commentaires et réactions épidermiques, à juste titre. Ces critiques émanant d’un chef d’État étranger sont inacceptables, dans la mesure où elles peuvent être assimilées à de l’ingérence, ce qui n’est pas conforme au droit international et accessoirement, enfreint les règles de courtoisie les plus élémentaires devant présider aux relations diplomatiques.

La Turquie a pourtant adhéré à l’ONU en même temps que la France, soit le 24 octobre 1945. On peut penser raisonnablement qu’elle maîtrise tous les textes et principes du droit international. Pourtant, cet écart de conduite de la part d’Erdogan, qui cherche à élargir son influence dans le monde musulman, au prix d’une opposition frontale avec ses voisins occidentaux, est loin d’être un cas isolé.

Qu’en est-il réellement ? Il s’avère que le principe de non-ingérence a été violé à de multiples reprises depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le continent européen n’a pas non plus été épargné, malgré la construction de l’Union européenne, et a même connu un exemple d’ingérence très original, avec l’intervention directe et indirecte des États-Unis dans la politique intérieure de l’Ukraine, lors de la crise de 2013-2014.

Un bref rappel des normes internationales

Le principe de non-intervention est défini à l’article 2.7 de la Charte de l’ONU, aux termes duquel « aucune disposition […] n’autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État […] ». Le même texte précise plus haut (cf. article 2 § 4), que les « membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance...