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Autorité de l’État : le péché originel de Notre-Dame-des-Landes

TRIBUNE. Le 17 janvier 2018, Emmanuel Macron enterrait le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Une décision aux allures de déni de démocratie qui a durement entamé l'autorité de l'État selon Marc Bouchery, co-auteur d'Autopsie d'un déni démocratique (éd. Librinova).

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Le choix de renoncer au transfert de l’aéroport Nantes-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes n’a pas seulement débouché sur une mauvaise décision au plan local. Outre le fait de laisser les avions survoler plus de 40.000 personnes à basse altitude au détriment de leur santé, il a été le signal donné aux opposants qui contestent la démocratie, que la confrontation violente était un moyen efficace de faire reculer l’État.

Cette décision n’est pas anodine dans l’enchevêtrement d’événements du même ordre qui secouent le pays depuis la décision controversée – pour ne pas dire ubuesque – du 17 janvier 2018, prise par un président de la République garant de nos institutions, qui est pourtant allé à l’encontre de 179 décisions de justice. 179 ! Toutes favorables au transfert de Nantes-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes !

Ce n’est pas sans raison que toutes les décisions de justice ont été prononcées pour ce transfert qui se justifiait pour des raisons environnementales au regard de la localisation actuelle de l’aéroport, trop proche du centre-ville de Nantes et en bordure du lac de Grand-Lieu, deuxième réserve ornithologique de France, classée site NATURA 2000, protégée par la convention internationale RAMSAR sur les zones humides ; des arguments régulièrement rappelés par les tribunaux.

Letribunal administratif de Nantes, dans son audience du 17 juillet 2015, précisait ainsi que « le projet de nouvel aéroport a pour objectif de réduire les nuisances sonores subies par la population de l’agglomération nantaise, nuisances qui atteindront un niveau intolérable par l’effet de l’augmentation prévisible du trafic aérien à moyen terme ; que ces objectifs touchant au développement socio-économique du Grand Ouest et à la santé publique constituent des raisons impératives d’intérêt public majeur au sens des dispositions précitées de l’article L. 411-2 du code de l'environnement ».

Un avis confirmé par la cour d’appel de Nantes qui écrivait le 14 novembre...

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