CEDH : la GPA, bientôt légalisée de fait ?
OPINION. Invoquant l’intérêt supérieur de l’enfant, deux récents arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme imposent aux États concernés de reconnaître la filiation issue d’une gestation pour autrui réalisée à l’étranger.
À l’approche de Noël vous commanderez bien un enfant à mettre sous le sapin ? Cette accroche pourrait bientôt devenir une réalité dans un avenir pas si éloigné. En effet, deux arrêts rendus récemment par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) vont peut-être sceller le sort de l’interdiction de la gestation pour autrui (GPA) puisque sa prohibition n’aura bientôt plus de conséquences pour les « parents d’intention », lesquels se voient reconnaître dans la plupart des cas un lien de filiation. Il faut souligner que la GPA ne concerne pas uniquement que des couples homosexuels, mais aussi de nombreux couples hétérosexuels comme en témoignent de nombreux arrêts de la CEDH.
Dans l’arrêt Affaire D. B. et autres c. Suisse du 22.11.2022 concernant un couple d’hommes homosexuels dont seul le père biologique a été reconnu père de l’enfant, la CEDH relève que « l’intérêt supérieur de l’enfant comprend entre autres l’identification en droit des personnes qui ont la responsabilité de l’élever, de satisfaire à ses besoins et d’assurer son bien‑être, ainsi que la possibilité de vivre et d’évoluer dans un milieu stable » (avis consultatif no P16-2018-001, Cour de cassation française, 10 avril 2019, § 42). Elle souligne aussi que l’interdiction en droit interne de la GPA est certes pertinente, mais pas décisive en soi et qu’il convient de faire abstraction du « comportement éventuellement critiquable des parents de manière à permettre la recherche de l’intérêt supérieur de l’enfant, critère suprême dans de telles situations ». Ainsi, la CEDH considère que le refus de reconnaître l’acte de naissance établi légalement à l’étranger concernant le lien de filiation entre le père d’intention et l’enfant, né aux États-Unis d’une gestation pour autrui, sans prévoir de modes alternatifs de reconnaissance dudit lien, ne poursuivait pas l’intérêt supérieur de l’enfant. En effet, le respect de la vie privée exige...